Code des postes et des communications électroniques · Article
Article R20-44-39
Article en vigueur depuis le 23 octobre 2015.
CodeCode des postes et des communications électroniques
RattachementSection 2 : Gestion des domaines de premier niveau du système d'adressage par domaines de l'internet correspondant aux codes pays du territoire national ou d'une partie de celui-ci
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
LIVRE II : Les communications électroniques
TITRE II : Ressources et police
Chapitre II : Numérotation et adressage.
Section 2 : Gestion des domaines de premier niveau du système d'adressage par domaines de l'internet correspondant aux codes pays du territoire national ou d'une partie de celui-ci
IdentifiantLEGIARTI000031350550
Texte parentLEGITEXT000006070987
Référencearticle R20-44-39 du Code des postes et des communications électroniques (version du 23 octobre 2015)Légifrance →
1. La désignation d'un office est accompagnée d'un cahier des charges précisant s'il y a lieu :
2. – les exigences de permanence, de qualité, de disponibilité et de sécurité du service d'enregistrement ;
3. – les exigences relatives à la notification aux services de l'Etat des atteintes ou tentatives d'atteintes à la sécurité du service ;
4. – les modalités d'audit de la sécurité et de la résilience des infrastructures de l'office d'enregistrement par le ministre chargé des communications électroniques ;
5. – l'exigence d'un dispositif permettant à toute personne de porter à la connaissance de l'office un nom de domaine susceptible de présenter un caractère illicite ou contraire à l'ordre public ;
6. – l'exigence d'un dispositif de concertation de l'office avec l'ensemble des parties intéressées par ses décisions, notamment les bureaux d'enregistrement, les demandeurs de noms de domaine et les utilisateurs d'internet ;
7. – les modalités de publication des enregistrements de noms de domaine effectués par chaque office, conformément aux dispositions de l'article R. 20-44-41.
Numérotation : Avant le 4 août 2011, ce texte figurait à l'article R20-44-35 (décret n° 62-274 du 12 mars 1962) (selon les données LEGI de la DILA).
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