1. Les enquêtes mentionnées à l'article L. 32-4 sont menées par les fonctionnaires et agents du ministère chargé des communications électroniques et de l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse habilités à cet effet par le ministre chargé des communications électroniques et assermentés dans les conditions prévues aux articles R. 20-44-1 à R. 20-44-4.
Code des postes et des communications électroniques · Article
Article R20-44-4-1
Article en vigueur depuis le 3 septembre 2021.
CodeCode des postes et des communications électroniques
Rattachement
Chapitre V : Pouvoirs d'enquête
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
- LIVRE II : Les communications électroniques
- TITRE Ier : Dispositions générales
- Chapitre V : Pouvoirs d'enquête
IdentifiantLEGIARTI000044015965
Texte parentLEGITEXT000006070987
Aller plus loin
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