Code des postes et des communications électroniques · Article
Article R20-44-4-2
Article en vigueur depuis le 7 mai 2017.
CodeCode des postes et des communications électroniques
RattachementChapitre V : Pouvoirs d'enquête
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
LIVRE II : Les communications électroniques
TITRE Ier : Dispositions générales
Chapitre V : Pouvoirs d'enquête
IdentifiantLEGIARTI000034606152
Texte parentLEGITEXT000006070987
Référencearticle R20-44-4-2 du Code des postes et des communications électroniques (version du 7 mai 2017)Légifrance →
1. Les procès-verbaux prévus au neuvième alinéa du II de l'article L. 32-4 énoncent la nature, la date et le lieu des constatations effectuées. L'inventaire des pièces et documents dont les fonctionnaires et agents mentionnés à l'article L. 32-4 ont pris copie est annexé au procès-verbal.
2. Les procès-verbaux sont signés par un fonctionnaire ou agent mentionné à l'article L. 32-4.
3. Les procès-verbaux sont notifiés dans les cinq jours qui suivent leur clôture par le fonctionnaire ou agent mentionné à l'article L. 32-4 à la ou aux personnes intéressées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout autre moyen permettant d'attester de la date de réception, y compris par voie électronique.
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