Code des postes et des communications électroniques · Article
Article R20-44-4-3
Article en vigueur depuis le 7 mai 2017.
CodeCode des postes et des communications électroniques
RattachementChapitre V : Pouvoirs d'enquête
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
LIVRE II : Les communications électroniques
TITRE Ier : Dispositions générales
Chapitre V : Pouvoirs d'enquête
IdentifiantLEGIARTI000034606154
Texte parentLEGITEXT000006070987
Référencearticle R20-44-4-3 du Code des postes et des communications électroniques (version du 7 mai 2017)Légifrance →
1. I. – Les constatations effectuées en application du dixième alinéa du II de l'article L. 32-4 donnent lieu à l'établissement de procès-verbaux qui énoncent les nom, qualité et résidence administrative du fonctionnaire ou de l'agent, mentionné au premier alinéa du même II de l'article L. 32-4, réalisant la constatation, ainsi que la date et l'heure de celle-ci.
2. II. – Lorsqu'une constatation est effectuée à partir d'un service de communication au public en ligne, le procès-verbal précise, en outre, les conditions dans lesquelles il a été procédé à celle-ci et notamment les modalités de connexion, de consultation et d'utilisation du service de communication au public en ligne, ainsi que de recueil et de retranscription des informations.
3. Une copie des pages du service de communication au public en ligne consultées est annexée à ce procès-verbal.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.