Code des postes et des communications électroniques · Article
Article R20-44-40
Article en vigueur depuis le 23 octobre 2015.
CodeCode des postes et des communications électroniques
RattachementSection 2 : Gestion des domaines de premier niveau du système d'adressage par domaines de l'internet correspondant aux codes pays du territoire national ou d'une partie de celui-ci
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
LIVRE II : Les communications électroniques
TITRE II : Ressources et police
Chapitre II : Numérotation et adressage.
Section 2 : Gestion des domaines de premier niveau du système d'adressage par domaines de l'internet correspondant aux codes pays du territoire national ou d'une partie de celui-ci
IdentifiantLEGIARTI000031350538
Texte parentLEGITEXT000006070987
Référencearticle R20-44-40 du Code des postes et des communications électroniques (version du 23 octobre 2015)Légifrance →
1. Avant le 30 juin de chaque année, chaque office adresse au ministre chargé des communications électroniques un rapport sur l'activité de l'année précédente. La liste des informations que doit contenir ce rapport est fixée par arrêté du ministre chargé des communications électroniques.
2. Chaque office est tenu de répondre aux demandes du ministre chargé des communications électroniques relatives au respect des principes prévus aux articles L. 45 à L. 45-6 et des règles prévues en application des dispositions de l'article R. 20-44-39 dans un délai d'un mois.
3. Chaque office signale sans délai aux services du ministre chargé des communications électroniques les noms de domaine enregistrés ou sollicités présentant un caractère manifestement illicite ou contraire à l'ordre public en vertu de l'article L. 45-2 qu'il a identifiés ou qui lui sont signalés.
Numérotation : Avant le 4 août 2011, ce texte figurait à l'article R20-44-36 (décret n° 62-274 du 12 mars 1962) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 6 août 2012, le numéro R20-44-40 portait un autre texte (« L'accréditation prévue à l'article L. 45-4 est délivrée… »), devenu l'article R20-44-43 (décret n° 2012-951 du 1er août 2012, art. 1). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
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