Code des postes et des communications électroniques · Article
Article R20-44-49
Article abrogé, en vigueur du 8 février 2007 au 4 août 2011.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des postes et des communications électroniques
RattachementParagraphe III : Rôles des offices et bureaux d'enregistrement
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
LIVRE II : Les communications électroniques
TITRE II : Ressources et police
Chapitre II : Numérotation et adressage.
Section 2 : Attribution et gestion des noms de domaine de l'internet.
Paragraphe III : Rôles des offices et bureaux d'enregistrement
IdentifiantLEGIARTI000006466488
Texte parentLEGITEXT000006070987
Référencearticle R20-44-49 du Code des postes et des communications électroniques (version du 8 février 2007)Légifrance →
1. Les offices peuvent supprimer ou transférer des noms de domaine de leur propre initiative lorsque le titulaire ne répond pas aux critères d'éligibilité définis dans les prescriptions fixées lors de la désignation de l'office, ou que l'information fournie par le titulaire pour son identification est inexacte.
2. Chaque office établit à cette fin une procédure comportant notamment l'envoi d'un avis au titulaire du nom de domaine pour lui donner la possibilité de prendre les mesures appropriées.
3. Les offices sont tenus de bloquer, supprimer ou transférer, selon le cas, des noms de domaine :
4. - lorsqu'ils constatent qu'un enregistrement a été effectué en violation des règles fixées par la présente section du code des postes et des communications électroniques ;
5. - en application d'une décision rendue à l'issue d'une procédure judiciaire ou extrajudiciaire de résolution des litiges.
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