1. La cession ou la location d'une autorisation d'utilisation de fréquences ou de bandes de fréquences régie par les dispositions de l'article L. 42-3 peut être totale ou partielle. Dans ce dernier cas, le cessionnaire n'acquiert les droits d'utilisation ou le locataire ne jouit de ceux-ci que sur une partie de la zone géographique sur laquelle porte l'autorisation, une partie des fréquences ou bandes de fréquences objet de l'autorisation, ou une partie de la durée restant à courir de l'autorisation.
Code des postes et des communications électroniques · Article
Article R20-44-9-1
Article en vigueur depuis le 3 septembre 2021.
CodeCode des postes et des communications électroniques
Rattachement
Sous-section 2 : Dispositions relatives aux cessions et aux locations d'autorisations d'utilisation de fréquences
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
- LIVRE II : Les communications électroniques
- TITRE II : Ressources et police
- Chapitre Ier : Fréquences radioélectriques.
- Section 2 : Dispositions spécifiques aux fréquences radioélectriques dont l'assignation est confiée à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes.
- Sous-section 2 : Dispositions relatives aux cessions et aux locations d'autorisations d'utilisation de fréquences
IdentifiantLEGIARTI000044015869
Texte parentLEGITEXT000006070987
Aller plus loin
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