Code des postes et des communications électroniques · Article
Article R20-44-9-5
Article en vigueur depuis le 3 septembre 2021.
CodeCode des postes et des communications électroniques
RattachementSous-section 2 : Dispositions relatives aux cessions et aux locations d'autorisations d'utilisation de fréquences
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
LIVRE II : Les communications électroniques
TITRE II : Ressources et police
Chapitre Ier : Fréquences radioélectriques.
Section 2 : Dispositions spécifiques aux fréquences radioélectriques dont l'assignation est confiée à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes.
Sous-section 2 : Dispositions relatives aux cessions et aux locations d'autorisations d'utilisation de fréquences
IdentifiantLEGIARTI000044015819
Texte parentLEGITEXT000006070987
Référencearticle R20-44-9-5 du Code des postes et des communications électroniques (version du 3 septembre 2021)Légifrance →
1. I.-L'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse ne peut s'opposer aux projets de cession qui lui sont notifiés que pour l'un des motifs suivants :
2. 1° Les motifs énoncés au I de l'article L. 42-1 ;
3. 2° L'absence de conformité aux dispositions de l'article R. 20-44-9-4 ;
4. 3° L'atteinte aux conditions de concurrence effective pour l'accès au spectre radioélectrique ou son utilisation ;
5. 4° Lorsque les conditions d'utilisation de la fréquence ou la bande de fréquences prévues au II de l'article L. 42-1 ne sont pas en mesure d'être respectées ;
6. 5° Lorsque la cession est soumise à approbation de l'autorité, le non-respect, par le cédant ou le cessionnaire pressenti, individuellement ou conjointement, des engagements pris, le cas échéant, dans le cadre de l'appel à candidatures prévu à l'article L. 42-2 ou de la continuité du service public ;
7. 6° Lorsque la cession est susceptible de nuire de manière significative à la concurrence en application de l'article L. 42-1-1.
8. II.-L'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse ne peut s'opposer aux projets de location qui lui sont notifiés que pour l'un des motifs énoncés au 1°, 2°, 3° et 4° du I du présent article.
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