Code des postes et des communications électroniques · Article
Article R*20-45
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2006.
CodeCode des postes et des communications électroniques
RattachementSection 1 : Droits de passage.
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
LIVRE II : Les communications électroniques
TITRE II : Ressources et police
Chapitre III : Droits de passage sur le domaine public routier et servitudes.
Section 1 : Droits de passage.
IdentifiantLEGIARTI000006466271
Texte parentLEGITEXT000006070987
Référencearticle R*20-45 du Code des postes et des communications électroniques (version du 1er janvier 2006)Légifrance →
1. La permission de voirie prévue au premier alinéa de l'article L. 47 est délivrée :
2. – par le préfet sur les autoroutes non concédées et les routes nationales, à l'exception des ouvrages concédés ;
3. – par les concessionnaires sur les autoroutes et les ouvrages concédés ;
4. – par l'exécutif de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de coopération intercommunale gestionnaire du domaine dans les autres cas.
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