Code des postes et des communications électroniques · Article

Article R20-56

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2015.

CodeCode des postes et des communications électroniques
Rattachement
Section 2 : Servitudes.
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. LIVRE II : Les communications électroniques
  3. TITRE II : Ressources et police
  4. Chapitre III : Droits de passage sur le domaine public routier et servitudes.
  5. Section 2 : Servitudes.
IdentifiantLEGIARTI000030003216
Texte parentLEGITEXT000006070987
Référencearticle R20-56 du Code des postes et des communications électroniques (version du 1er janvier 2015)Légifrance →

1. Le maire notifie dans un délai d'un mois au propriétaire ou, en cas de copropriété, au syndic identifié, en tant que de besoin, dans les conditions prévues par l'article R. 131-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, ou à toute personne habilitée à recevoir la notification au nom des propriétaires, le nom ou la raison sociale de l'opérateur qui sollicite le bénéfice de la servitude. Cette notification est accompagnée du dossier constitué par le demandeur de la servitude prévu à l'article R. 20-55.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000030003216, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.