Code des postes et des communications électroniques · Article

Article R20-6

Article en vigueur depuis le 24 avril 2017.

CodeCode des postes et des communications électroniques
Rattachement
Sous-section 2 : Evaluation de la conformité des équipements
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. LIVRE II : Les communications électroniques
  3. TITRE Ier : Dispositions générales
  4. Chapitre II : Régime juridique.
  5. Section 5 : Equipements terminaux de communications électroniques et équipements radioélectriques.
  6. Sous-section 2 : Evaluation de la conformité des équipements
IdentifiantLEGIARTI000034474459
Texte parentLEGITEXT000006070987
Référencearticle R20-6 du Code des postes et des communications électroniques (version du 24 avril 2017)Légifrance →

1. I. – Le contrôle interne de la fabrication est la procédure d'évaluation de la conformité par laquelle le fabricant assure qu'il remplit les obligations définies aux II à IV et déclare, sous sa seule responsabilité, que les équipements radioélectriques concernés satisfont aux exigences qui leur sont applicables.

2. II. – A cette fin, le fabricant établit la documentation technique conformément à l'article R. 20-9.

3. III. – Il prend toutes les mesures nécessaires pour que le procédé de fabrication et le suivi de celui-ci garantissent la conformité des équipements radioélectriques avec la documentation technique et les exigences pertinentes mentionnées à l'article R. 20-1.

4. IV. – Il appose le marquage “ CE ” prévu à l'article R. 20-10 sur chaque équipement radioélectrique qui répond aux exigences qui lui sont applicables.

5. Il établit, par écrit, une déclaration “ UE ” de conformité pour chaque type d'équipements radioélectriques et la tient à la disposition des agents chargés des contrôles, de même que la documentation technique, pendant une durée de dix ans à compter de la mise sur le marché des équipements concernés. La déclaration “ UE ” de conformité précise les équipements radioélectriques pour lesquels elle a été établie.

6. Une copie de la déclaration “ UE ” de conformité est fournie, sur demande, aux agents chargés du contrôle.

7. V. – Les obligations du fabricant énoncées au IV peuvent être remplies par son mandataire, en son nom et sous sa responsabilité, à la condition qu'elles soient spécifiées dans le mandat.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000034474459, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.