Code des postes et des communications électroniques · Article
Article R28
Article en vigueur depuis le 28 mars 2019.
CodeCode des postes et des communications électroniques
RattachementSous-section 3 : Dispositions spécifiques aux servitudes de protection des centres de réception radioélectriques contre les perturbations électromagnétiques
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
LIVRE II : Les communications électroniques
TITRE II : Ressources et police
Chapitre III : Droits de passage sur le domaine public routier et servitudes.
Section 3 : Dispositions relatives aux servitudes de protection des centres radioélectriques d'émission et de réception contre les obstacles ou contre les perturbations électromagnétique
Sous-section 3 : Dispositions spécifiques aux servitudes de protection des centres de réception radioélectriques contre les perturbations électromagnétiques
IdentifiantLEGIARTI000038332158
Texte parentLEGITEXT000006070987
Référencearticle R28 du Code des postes et des communications électroniques (version du 28 mars 2019)Légifrance →
1. La distance séparant les limites d'un centre de réception radioélectrique et le périmètre des zones de servitudes ne peut excéder 3 000 mètres.
Nota : Conformément à l'article 2 du décret n° 2019-229 du 25 mars 2019, les procédures d'institution d'une servitude dont l'arrêté d'ouverture d'enquête publique a été publié avant la publication du présent décret demeurent régies par les dispositions applicables antérieurement à cette publication.
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