Code des postes et des communications électroniques · Article

Article R31

Article en vigueur depuis le 28 mars 2019.

CodeCode des postes et des communications électroniques
Rattachement
Section 4 : Dispositions pénales
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. LIVRE II : Les communications électroniques
  3. TITRE II : Ressources et police
  4. Chapitre III : Droits de passage sur le domaine public routier et servitudes.
  5. Section 4 : Dispositions pénales
IdentifiantLEGIARTI000038332191
Texte parentLEGITEXT000006070987
Référencearticle R31 du Code des postes et des communications électroniques (version du 28 mars 2019)Légifrance →

1. Les astreintes prévues à l'article L. 63 sont recouvrées par les comptables de la direction générale des finances publiques, sur réquisition du ministre intéressé ou de son délégué.

Numérotation : Avant le 28 mars 2019, ce texte figurait à l'article R*42 (décret n° 2019-229 du 25 mars 2019, art. 1) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l'article 2 du décret n° 2019-229 du 25 mars 2019, les procédures d'institution d'une servitude dont l'arrêté d'ouverture d'enquête publique a été publié avant la publication du présent décret demeurent régies par les dispositions applicables antérieurement à cette publication.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000038332191, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.