Code des postes et des communications électroniques · Article
Article R31
Article en vigueur depuis le 28 mars 2019.
CodeCode des postes et des communications électroniques
RattachementSection 4 : Dispositions pénales
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
LIVRE II : Les communications électroniques
TITRE II : Ressources et police
Chapitre III : Droits de passage sur le domaine public routier et servitudes.
Section 4 : Dispositions pénales
IdentifiantLEGIARTI000038332191
Texte parentLEGITEXT000006070987
Référencearticle R31 du Code des postes et des communications électroniques (version du 28 mars 2019)Légifrance →
1. Les astreintes prévues à l'article L. 63 sont recouvrées par les comptables de la direction générale des finances publiques, sur réquisition du ministre intéressé ou de son délégué.
Nota : Conformément à l'article 2 du décret n° 2019-229 du 25 mars 2019, les procédures d'institution d'une servitude dont l'arrêté d'ouverture d'enquête publique a été publié avant la publication du présent décret demeurent régies par les dispositions applicables antérieurement à cette publication.
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