Code des postes et des communications électroniques · Article
Article R*38
Article abrogé, en vigueur du 29 mai 2005 au 28 mars 2019.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des postes et des communications électroniques
RattachementSection 4 : Servitudes de protection des centres de réception radioélectriques contre les perturbations électromagnétiques.
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
LIVRE II : Les communications électroniques
TITRE II : Ressources et police
Chapitre III : Droits de passage sur le domaine public routier et servitudes.
Section 4 : Servitudes de protection des centres de réception radioélectriques contre les perturbations électromagnétiques.
IdentifiantLEGIARTI000006466966
Texte parentLEGITEXT000006070987
Référencearticle R*38 du Code des postes et des communications électroniques (version du 29 mai 2005)Légifrance →
1. Des arrêtés interministériels pris après avis de l'Agence nationale des fréquences et du comité technique de l'électricité, déterminent la liste et les caractéristiques du matériel électrique qui ne peut sans autorisation préalable :
2. a) Etre mis en service, modifié ou transformé dans une zone de protection ou de garde radioélectriques ;
3. b) Etre mis en service sur l'ensemble du territoire même hors des zones de servitudes.
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