1. L'exécution des dispositions des articles R.* 21 à R.* 38 ci-dessus relève d'une action concertée des ministres des armées, des postes et communications électroniques, des travaux publics et des transports, de l'intérieur, de l'information, de l'industrie, de la construction et de l'agriculture. Les modalités de cette action sont établies par l'Agence nationale des fréquences.
Code des postes et des communications électroniques · Article
Article R*39
Article abrogé, en vigueur du 29 mai 2005 au 28 mars 2019.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des postes et des communications électroniques
Rattachement
Section 4 : Servitudes de protection des centres de réception radioélectriques contre les perturbations électromagnétiques.
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
- LIVRE II : Les communications électroniques
- TITRE II : Ressources et police
- Chapitre III : Droits de passage sur le domaine public routier et servitudes.
- Section 4 : Servitudes de protection des centres de réception radioélectriques contre les perturbations électromagnétiques.
IdentifiantLEGIARTI000006466973
Texte parentLEGITEXT000006070987
Aller plus loin
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