1. Le recouvrement et le contentieux des redevances mentionnées à l'article R. 52-3-4 ressortissent aux comptables de la direction générale des finances publiques, selon les modalités applicables en matière de créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.
Code des postes et des communications électroniques · Article
Article R52-3-20
Article en vigueur depuis le 30 mai 2014.
CodeCode des postes et des communications électroniques
Rattachement
Chapitre V : Dispositions financières.
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
- LIVRE II : Les communications électroniques
- TITRE VIII : Assignations de fréquences relatives aux systèmes satellitaires
- Chapitre V : Dispositions financières.
IdentifiantLEGIARTI000029007271
Texte parentLEGITEXT000006070987
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