Code des postes et des communications électroniques · Article
Article R53-2
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2019.
CodeCode des postes et des communications électroniques
RattachementSection 2 : Exigences requises pour la lettre recommandée électronique
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
LIVRE III : Autres services, dispositions communes et finales
TITRE Ier : Autres services
Chapitre Ier : Lettre recommandée électronique
Section 2 : Exigences requises pour la lettre recommandée électronique
IdentifiantLEGIARTI000036899780
Texte parentLEGITEXT000006070987
Référencearticle R53-2 du Code des postes et des communications électroniques (version du 1er janvier 2019)Légifrance →
1. Le prestataire de lettre recommandée électronique délivre à l'expéditeur une preuve du dépôt électronique de l'envoi. Le prestataire doit conserver cette preuve de dépôt pour une durée qui ne peut être inférieure à un an.
2. Cette preuve de dépôt comporte les informations suivantes :
3. 1° Le nom et le prénom ou la raison sociale de l'expéditeur, ainsi que son adresse électronique ;
4. 2° Le nom et le prénom ou la raison sociale du destinataire ainsi que son adresse électronique ;
5. 3° Un numéro d'identification unique de l'envoi attribué par le prestataire ;
6. 4° La date et l'heure du dépôt électronique de l'envoi indiquées par un horodatage électronique qualifié tel que défini par l'article 3 du règlement (UE) n° 910/2014 mentionné ci-dessus ;
7. 5° La signature électronique avancée ou le cachet électronique avancé tels que définis par l'article 3 du règlement (UE) n° 910/2014 mentionné ci-dessus, utilisé par le prestataire de services qualifié lors de l'envoi.
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