Code des postes et des communications électroniques · Article

Article R53-3

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2019.

CodeCode des postes et des communications électroniques
Rattachement
Section 2 : Exigences requises pour la lettre recommandée électronique
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. LIVRE III : Autres services, dispositions communes et finales
  3. TITRE Ier : Autres services
  4. Chapitre Ier : Lettre recommandée électronique
  5. Section 2 : Exigences requises pour la lettre recommandée électronique
IdentifiantLEGIARTI000036899789
Texte parentLEGITEXT000006070987
Référencearticle R53-3 du Code des postes et des communications électroniques (version du 1er janvier 2019)Légifrance →

1. I.-Le prestataire de lettre recommandée électronique informe le destinataire, par voie électronique, qu'une lettre recommandée électronique lui est destinée et qu'il a la possibilité, pendant un délai de quinze jours à compter du lendemain de l'envoi de cette information, d'accepter ou non sa réception.

2. Le destinataire n'est pas informé de l'identité de l'expéditeur de la lettre recommandée électronique.

3. II.-En cas d'acceptation par le destinataire de la lettre recommandée électronique, le prestataire procède à sa transmission.

4. Le prestataire conserve une preuve de la réception par le destinataire des données transmises et du moment de la réception, pour une durée qui ne peut être inférieure à un an.

5. Outre les informations mentionnées aux 1° à 5° de l'article R. 53-2, cette preuve de réception comporte la date et l'heure de réception de l'envoi, indiquées par un horodatage électronique qualifié.

6. III.-En cas de refus de réception ou de non-réclamation par le destinataire, le prestataire met à disposition de l'expéditeur, au plus tard le lendemain de l'expiration du délai prévu au I, une preuve de ce refus ou de cette non-réclamation. Cette preuve précise la date et l'heure du refus telles qu'indiquées par un horodatage électronique qualifié, et fait mention des informations prévues aux 1° à 5° de l'article R. 53-2.

7. Le prestataire conserve la preuve de refus ou de non-réclamation du destinataire pour une durée qui ne peut être inférieure à un an.

8. IV.-L'expéditeur a accès aux informations mentionnées au présent article pendant un an.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000036899789, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.