Code des postes et des communications électroniques · Article

Article R54-1

Article en vigueur depuis le 17 juillet 2022.

CodeCode des postes et des communications électroniques
Rattachement
Section 1 : Définitions et présentation des principes de la certification
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. LIVRE III : Autres services, dispositions communes et finales
  3. TITRE Ier : Autres services
  4. Chapitre II : Service d'identification électronique
  5. Section 1 : Définitions et présentation des principes de la certification
IdentifiantLEGIARTI000046051970
Texte parentLEGITEXT000006070987
Référencearticle R54-1 du Code des postes et des communications électroniques (version du 17 juillet 2022)Légifrance →

1. Les termes employés au présent chapitre répondent aux définitions suivantes :

2. 1° “ Demandeur ” : personne physique demandant un moyen d'identification électronique et dont l'identité doit être vérifiée ;

3. 2° “ Utilisateur ” : personne physique qui, pour s'identifier auprès d'un service numérique, utilise un moyen d'identification électronique ;

4. 3° “ Fournisseur de moyen d'identification électronique ” : personne morale, publique ou privée, délivrant au demandeur le moyen d'identification électronique ;

5. 4° “ Source faisant autorité ” : sont reconnus comme sources faisant autorité pour la preuve et la vérification d'identité des personnes physiques lors de la délivrance d'un moyen d'identification électronique :

6. a) Pour les Français, les ressortissants des autres Etats membres de l'Union européenne, d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Suisse, le passeport ou la carte nationale d'identité ;

7. b) Pour les ressortissants de pays tiers résidant en France ou dans un autre Etat membre de l'Union européenne, dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou en Suisse, le titre de séjour, établi selon le modèle prévu par le règlement (UE) n° 2017/1954 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2017 modifiant le règlement (CE) n° 1030/2002 du Conseil établissant un modèle uniforme de titre de séjour pour les ressortissants de pays tiers, délivré par l'Etat de résidence ;

8. c) Pour les ressortissants de pays tiers dispensés de l'obligation de visa de court séjour ne résidant pas sur le territoire de l'Union européenne, dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou en Suisse, le passeport, sous réserve que le pays émetteur mette à disposition les moyens nécessaires à la vérification de la validité du titre. Si la dispense de l'obligation de visa est assortie de l'obligation de disposer d'un passeport électronique, seul le passeport biométrique est reconnu comme source faisant autorité pour le pays concerné ;

9. d) Pour les ressortissants de pays tiers réfugiés ou reconnus apatrides ou bénéficiaires de la protection prévue par la directive 2011/95/ UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d'une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection, le passeport est remplacé par le titre de voyage délivré par l'Etat qui a reconnu la qualité de réfugié ou d'apatride ou accordé la protection.

10. Ces sources faisant autorité sont considérées comme valides pour la mise en œuvre du présent décret si elles n'ont pas atteint leur date de fin de validité et n'ont pas fait l'objet d'une invalidation.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000046051970, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.