Code des postes et des communications électroniques · Article
Article R54-27
Article en vigueur depuis le 17 juillet 2022.
CodeCode des postes et des communications électroniques
RattachementSous-section 7 : Comité de suivi de la certification des moyens d'identification électronique
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
LIVRE III : Autres services, dispositions communes et finales
TITRE Ier : Autres services
Chapitre II : Service d'identification électronique
Section 3 : Cahier des charges du moyen d'identification électronique présumé fiable
Sous-section 7 : Comité de suivi de la certification des moyens d'identification électronique
IdentifiantLEGIARTI000046051317
Texte parentLEGITEXT000006070987
Référencearticle R54-27 du Code des postes et des communications électroniques (version du 17 juillet 2022)Légifrance →
1. Le fournisseur de moyen d'identification électronique organise annuellement un comité de suivi de la certification des moyens d'identification électronique afin :
2. 1° De présenter une synthèse des usages de ces moyens d'identification électronique ;
3. 2° D'apprécier les risques pesant sur ces moyens ;
4. 3° D'anticiper le renouvellement éventuel de la certification de ces moyens.
5. Ce comité s'intéresse aux seuls moyens d'identification électroniques présumés fiables mis en œuvre par le fournisseur de moyen d'identification.
6. Le fournisseur de moyen d'identification électronique convie l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information ainsi que toute personne qualifiée au regard des objectifs du comité.
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