Code des postes et des communications électroniques · Article

Article R54-3

Article en vigueur depuis le 17 juillet 2022.

CodeCode des postes et des communications électroniques
Rattachement
Section 1 : Définitions et présentation des principes de la certification
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. LIVRE III : Autres services, dispositions communes et finales
  3. TITRE Ier : Autres services
  4. Chapitre II : Service d'identification électronique
  5. Section 1 : Définitions et présentation des principes de la certification
IdentifiantLEGIARTI000046051964
Texte parentLEGITEXT000006070987
Référencearticle R54-3 du Code des postes et des communications électroniques (version du 17 juillet 2022)Légifrance →

1. La certification mentionnée au III de l'article L. 102 atteste de la conformité d'un moyen d'identification électronique au cahier des charges défini aux articles R. 54-16 à R. 54-27. La décision de certification est délivrée par l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information.

2. La certification mentionnée au IV de l'article L. 102 atteste de la conformité d'un moyen d'identification électronique au référentiel mentionné à l'article R. 54-2 pour le niveau de garantie choisi. La décision de certification est délivrée par l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information.

3. Ces certifications sont réalisées dans les conditions prévues aux articles R. 54-5 à R. 54-15.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000046051964, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.