Code des postes et des communications électroniques · Article
Article R54-3
Article en vigueur depuis le 17 juillet 2022.
CodeCode des postes et des communications électroniques
RattachementSection 1 : Définitions et présentation des principes de la certification
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
LIVRE III : Autres services, dispositions communes et finales
TITRE Ier : Autres services
Chapitre II : Service d'identification électronique
Section 1 : Définitions et présentation des principes de la certification
IdentifiantLEGIARTI000046051964
Texte parentLEGITEXT000006070987
Référencearticle R54-3 du Code des postes et des communications électroniques (version du 17 juillet 2022)Légifrance →
1. La certification mentionnée au III de l'article L. 102 atteste de la conformité d'un moyen d'identification électronique au cahier des charges défini aux articles R. 54-16 à R. 54-27. La décision de certification est délivrée par l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information.
2. La certification mentionnée au IV de l'article L. 102 atteste de la conformité d'un moyen d'identification électronique au référentiel mentionné à l'article R. 54-2 pour le niveau de garantie choisi. La décision de certification est délivrée par l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information.
3. Ces certifications sont réalisées dans les conditions prévues aux articles R. 54-5 à R. 54-15.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.