Code des postes et des communications électroniques · Article

Article R55-4

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2019.

CodeCode des postes et des communications électroniques
Rattachement
Section 1 : Mise en œuvre du service de coffre-fort numérique
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. LIVRE III : Autres services, dispositions communes et finales
  3. TITRE Ier : Autres services
  4. Chapitre III : Service de coffre-fort numérique
  5. Section 1 : Mise en œuvre du service de coffre-fort numérique
IdentifiantLEGIARTI000036967536
Texte parentLEGITEXT000006070987
Référencearticle R55-4 du Code des postes et des communications électroniques (version du 1er janvier 2019)Légifrance →

1. La traçabilité des opérations réalisées sur les données et documents stockés dans le coffre-fort numérique et la disponibilité de cette traçabilité pour l'utilisateur requièrent au minimum la mise en œuvre des mesures suivantes :

2. 1° L'enregistrement et l'horodatage des accès et tentatives d'accès ;

3. 2° L'enregistrement des opérations affectant le contenu ou l'organisation des données et documents de l'utilisateur ;

4. 3° L'enregistrement des opérations de maintenance affectant les données et documents stockés dans les coffres-forts numériques.

5. Les durées de conservation de ces données de traçabilité constituent une mention obligatoire du contrat de fourniture de service de coffre-fort électronique.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000036967536, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.