Code des postes et des communications électroniques · Article
Article R55-4
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2019.
CodeCode des postes et des communications électroniques
RattachementSection 1 : Mise en œuvre du service de coffre-fort numérique
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
LIVRE III : Autres services, dispositions communes et finales
TITRE Ier : Autres services
Chapitre III : Service de coffre-fort numérique
Section 1 : Mise en œuvre du service de coffre-fort numérique
IdentifiantLEGIARTI000036967536
Texte parentLEGITEXT000006070987
Référencearticle R55-4 du Code des postes et des communications électroniques (version du 1er janvier 2019)Légifrance →
1. La traçabilité des opérations réalisées sur les données et documents stockés dans le coffre-fort numérique et la disponibilité de cette traçabilité pour l'utilisateur requièrent au minimum la mise en œuvre des mesures suivantes :
2. 1° L'enregistrement et l'horodatage des accès et tentatives d'accès ;
3. 2° L'enregistrement des opérations affectant le contenu ou l'organisation des données et documents de l'utilisateur ;
4. 3° L'enregistrement des opérations de maintenance affectant les données et documents stockés dans les coffres-forts numériques.
5. Les durées de conservation de ces données de traçabilité constituent une mention obligatoire du contrat de fourniture de service de coffre-fort électronique.
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