Code des postes et des communications électroniques · Article
Article R9-12
Article en vigueur depuis le 18 novembre 2012.
CodeCode des postes et des communications électroniques
RattachementParagraphe III : Dispositions relatives au contrôle de la sécurité et de l'intégrité des installations, réseaux ou services
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
LIVRE II : Les communications électroniques
TITRE Ier : Dispositions générales
Chapitre II : Régime juridique.
Section 1 : Réseaux et services
Paragraphe III : Dispositions relatives au contrôle de la sécurité et de l'intégrité des installations, réseaux ou services
IdentifiantLEGIARTI000026653400
Texte parentLEGITEXT000006070987
Référencearticle R9-12 du Code des postes et des communications électroniques (version du 18 novembre 2012)Légifrance →
1. Le coût des contrôles effectués par un service de l'Etat en application de l'article L. 33-10 est calculé en fonction du temps nécessaire à la réalisation du contrôle et du nombre d'agents qui y sont affectés.
2. Un arrêté du Premier ministre fixe le coût unitaire global d'un contrôle mobilisant un agent pendant une journée.
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