Code des postes et des communications électroniques · Article
Article R9-12-6-1
Article en vigueur depuis le 1er juin 2024.
CodeCode des postes et des communications électroniques
RattachementParagraphe III bis : Dispositions relatives à la prévention des menaces affectant la sécurité des systèmes d'information
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
LIVRE II : Les communications électroniques
TITRE Ier : Dispositions générales
Chapitre II : Régime juridique.
Section 1 : Réseaux et services
Paragraphe III bis : Dispositions relatives à la prévention des menaces affectant la sécurité des systèmes d'information
IdentifiantLEGIARTI000049533724
Texte parentLEGITEXT000006070987
Référencearticle R9-12-6-1 du Code des postes et des communications électroniques (version du 1er juin 2024)Légifrance →
1. I. - Quand elle est saisie en l'application du II de l'article L. 36-14, la formation de règlement des différends, de poursuite et d'instruction de l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse rend un avis dans un délai d'un mois.
2. II. - La saisine pour avis de l'Autorité mentionnée au premier alinéa comprend :
3. 1° Pour l'application du 2° de l'article L. 2321-2-1 du code de la défense :
4. a) Les éléments de nature à justifier l'existence ou la persistance de la menace susceptible de porter atteinte à la défense et à la sécurité nationale ;
5. b) Le projet de décision de mise en œuvre des dispositifs techniques de recueil des données et, le cas échéant, le projet de cahier des charges mentionnés à l'article R. 2321-1-2 du même code ;
6. c) La liste des réseaux et systèmes d'information des personnes mentionnées au I de l'article R. 2321-1-2 du même code ;
7. d) Les objectifs attendus ;
8. e) Le cas échéant, la décision de prorogation mentionnée au troisième alinéa de l'article R. 2321-1-3 du même code ;
9. 2° Pour l'application du II de l'article L. 2321-2-3 du même code, des éléments de nature à justifier la persistance de la menace ayant conduit à la mesure de redirection.
Nota : Conformément à l'article 3 du décret n° 2024-421 du 10 mai 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juin 2024.
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