Code des postes et des communications électroniques · Article

Article R9-6

Article en vigueur depuis le 3 septembre 2021.

CodeCode des postes et des communications électroniques
Rattachement
Paragraphe II : Dispositions relatives aux opérateurs exerçant une influence significative sur un marché du secteur des communications électroniques
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. LIVRE II : Les communications électroniques
  3. TITRE Ier : Dispositions générales
  4. Chapitre II : Régime juridique.
  5. Section 1 : Réseaux et services
  6. Paragraphe II : Dispositions relatives aux opérateurs exerçant une influence significative sur un marché du secteur des communications électroniques
IdentifiantLEGIARTI000044015487
Texte parentLEGITEXT000006070987
Référencearticle R9-6 du Code des postes et des communications électroniques (version du 3 septembre 2021)Légifrance →

1. Le projet de cession mentionné à l'article L. 38-2-1 est notifié à l' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse dès que le cessionnaire est pressenti et au plus tard trois mois avant la date de la cession.

2. La notification, signée par un représentant du cédant et un représentant du cessionnaire pressenti, est adressée à l' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Elle comporte les éléments suivants :

3. – les informations relatives au cédant et au cessionnaire pressenti ;

4. – les installations et équipements objet du projet de cession, leurs caractéristiques et leur emplacement ;

5. – les conditions techniques et financières du projet de cession ;

6. – la date souhaitée pour la prise d'effet de la cession ;

7. – le nombre d'accès ou de clients concernés, les volumes de trafics et le chiffre d'affaires de gros concerné réparti par type de service fourni sur l'infrastructure en cause.

8. Elle indique, s'il y a lieu, le caractère confidentiel de tout ou partie des informations transmises.

9. L'Autorité peut demander toute information complémentaire lui permettant d'évaluer l'incidence de la transaction envisagée sur les obligations imposées ou qu'elle entend fixer conformément à l'article L. 37-2.

10. Les modifications du projet de cession intervenant postérieurement à la notification ainsi que le résultat final du processus de cession sont notifiés sans délai à l'Autorité.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000044015487, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.