Code des procédures civiles d'exécution · Article

Article L111-1-3

Article en vigueur depuis le 11 décembre 2016.

CodeCode des procédures civiles d'exécution
Rattachement
Chapitre Ier : Le créancier et le titre exécutoire
  1. Partie législative
  2. LIVRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  3. TITRE Ier : LES CONDITIONS DE L'EXÉCUTION FORCÉE
  4. Chapitre Ier : Le créancier et le titre exécutoire
IdentifiantLEGIARTI000033563440
Texte parentLEGITEXT000025024948
Référencearticle L111-1-3 du Code des procédures civiles d'exécution (version du 11 décembre 2016)Légifrance →

1. Des mesures conservatoires ou des mesures d'exécution forcée ne peuvent être mises en œuvre sur les biens, y compris les comptes bancaires, utilisés ou destinés à être utilisés dans l'exercice des fonctions de la mission diplomatique des Etats étrangers ou de leurs postes consulaires, de leurs missions spéciales ou de leurs missions auprès des organisations internationales qu'en cas de renonciation expresse et spéciale des Etats concernés.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000033563440, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.