RattachementChapitre VI : Procédure de recouvrement des créances commerciales incontestées
Partie législative
LIVRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
TITRE II : L'AUTORITÉ JUDICIAIRE ET LES PERSONNES CONCOURANT À L'EXÉCUTION ET AU RECOUVREMENT DES CRÉANCES
Chapitre VI : Procédure de recouvrement des créances commerciales incontestées
IdentifiantLEGIARTI000053935740
Texte parentLEGITEXT000025024948
Référencearticle L126-4 du Code des procédures civiles d'exécution (version du 25 avril 2026)Légifrance →
1. A la demande du commissaire de justice, le procès-verbal de non-contestation est rendu exécutoire par le greffier de la juridiction compétente en matière commerciale, après vérification de la régularité de la procédure.
2. Le procès-verbal revêtu de la formule exécutoire est, à l'initiative du créancier, signifié au débiteur. Il est non avenu s'il n'a pas été signifié dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle il a été rendu exécutoire.
3. Le débiteur peut s'opposer au procès-verbal revêtu de la formule exécutoire.
4. Le greffier de la juridiction compétente en matière commerciale transmet une copie certifiée conforme du procès-verbal revêtu de la formule exécutoire au président de la juridiction compétente en matière commerciale du siège social du débiteur.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.