Code des procédures civiles d'exécution · Article

Article L126-4

Article en vigueur depuis le 25 avril 2026.

CodeCode des procédures civiles d'exécution
Rattachement
Chapitre VI : Procédure de recouvrement des créances commerciales incontestées
  1. Partie législative
  2. LIVRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  3. TITRE II : L'AUTORITÉ JUDICIAIRE ET LES PERSONNES CONCOURANT À L'EXÉCUTION ET AU RECOUVREMENT DES CRÉANCES
  4. Chapitre VI : Procédure de recouvrement des créances commerciales incontestées
IdentifiantLEGIARTI000053935740
Texte parentLEGITEXT000025024948
Référencearticle L126-4 du Code des procédures civiles d'exécution (version du 25 avril 2026)Légifrance →

1. A la demande du commissaire de justice, le procès-verbal de non-contestation est rendu exécutoire par le greffier de la juridiction compétente en matière commerciale, après vérification de la régularité de la procédure.

2. Le procès-verbal revêtu de la formule exécutoire est, à l'initiative du créancier, signifié au débiteur. Il est non avenu s'il n'a pas été signifié dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle il a été rendu exécutoire.

3. Le débiteur peut s'opposer au procès-verbal revêtu de la formule exécutoire.

4. Le greffier de la juridiction compétente en matière commerciale transmet une copie certifiée conforme du procès-verbal revêtu de la formule exécutoire au président de la juridiction compétente en matière commerciale du siège social du débiteur.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000053935740, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.