RattachementChapitre III : Les saisies notifiées aux comptables publics
Partie législative
LIVRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
TITRE IV : LES OPÉRATIONS D'EXÉCUTION
Chapitre III : Les saisies notifiées aux comptables publics
IdentifiantLEGIARTI000025025753
Texte parentLEGITEXT000025024948
Référencearticle L143-2 du Code des procédures civiles d'exécution (version du 1er juin 2012)Légifrance →
1. A l'exception des actes visant à céder ou saisir une rémunération, les oppositions et significations adressées à un comptable public n'ont d'effet que pendant cinq années à compter de leur date, si elles n'ont pas été renouvelées dans ce délai, quels que soient les actes ou jugements intervenus sur ces oppositions et significations.
2. Le premier alinéa est applicable aux oppositions et significations adressées au caissier général de la Caisse des dépôts et consignations et à ses préposés.
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