Code des procédures civiles d'exécution · Article

Article L143-2

Article en vigueur depuis le 1er juin 2012.

CodeCode des procédures civiles d'exécution
Rattachement
Chapitre III : Les saisies notifiées aux comptables publics
  1. Partie législative
  2. LIVRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  3. TITRE IV : LES OPÉRATIONS D'EXÉCUTION
  4. Chapitre III : Les saisies notifiées aux comptables publics
IdentifiantLEGIARTI000025025753
Texte parentLEGITEXT000025024948
Référencearticle L143-2 du Code des procédures civiles d'exécution (version du 1er juin 2012)Légifrance →

1. A l'exception des actes visant à céder ou saisir une rémunération, les oppositions et significations adressées à un comptable public n'ont d'effet que pendant cinq années à compter de leur date, si elles n'ont pas été renouvelées dans ce délai, quels que soient les actes ou jugements intervenus sur ces oppositions et significations.

2. Le premier alinéa est applicable aux oppositions et significations adressées au caissier général de la Caisse des dépôts et consignations et à ses préposés.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000025025753, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.