Code des procédures civiles d'exécution · Article
Article en vigueur depuis le 1er avril 2021.
CodeCode des procédures civiles d'exécution
RattachementChapitre Ier : La saisie-attribution
- Partie législative
- LIVRE II : LES PROCÉDURES D'EXÉCUTION MOBILIÈRE
- TITRE Ier : LA SAISIE DES CRÉANCES DE SOMMES D'ARGENT
- Chapitre Ier : La saisie-attribution
IdentifiantLEGIARTI000038267777
Texte parentLEGITEXT000025024948
Référencearticle L211-1-1 du Code des procédures civiles d'exécution (version du 1er avril 2021)Légifrance →
1. Lorsque le tiers saisi est un établissement habilité par la loi à tenir des comptes de dépôt, les actes lui sont transmis par voie électronique.
Nota : Conformément au VI de l'article 109 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er avril 2021.
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