Code des procédures civiles d'exécution · Article

Article L211-1-1

Article en vigueur depuis le 1er avril 2021.

CodeCode des procédures civiles d'exécution
Rattachement
Chapitre Ier : La saisie-attribution
  1. Partie législative
  2. LIVRE II : LES PROCÉDURES D'EXÉCUTION MOBILIÈRE
  3. TITRE Ier : LA SAISIE DES CRÉANCES DE SOMMES D'ARGENT
  4. Chapitre Ier : La saisie-attribution
IdentifiantLEGIARTI000038267777
Texte parentLEGITEXT000025024948
Référencearticle L211-1-1 du Code des procédures civiles d'exécution (version du 1er avril 2021)Légifrance →

1. Lorsque le tiers saisi est un établissement habilité par la loi à tenir des comptes de dépôt, les actes lui sont transmis par voie électronique.

Nota : Conformément au VI de l'article 109 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er avril 2021.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000038267777, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.