TITRE Ier : LA SAISIE DES CRÉANCES DE SOMMES D'ARGENT
Chapitre II : La saisie et la cession des rémunérations
Section 1 : Dispositions communes
Sous-section 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000048447274
Texte parentLEGITEXT000025024948
Référencearticle L212-1 du Code des procédures civiles d'exécution (version du 1er juillet 2025)Légifrance →
1. Tout débiteur peut, pour le paiement de ses dettes, céder à un ou plusieurs créanciers une fraction des sommes qui lui sont dues à titre de rémunération mentionnées à l'article L. 3252-1 du code du travail.
Nota : Conformément au X de l'article 60 de la loi n° 2023-1059, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er juillet 2025.
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