Code des procédures civiles d'exécution · Article
Article en vigueur depuis le 28 mai 2026.
CodeCode des procédures civiles d'exécution
RattachementChapitre III : Les opérations de vente
- Partie législative
- LIVRE II : LES PROCÉDURES D'EXÉCUTION MOBILIÈRE
- TITRE III : LA SAISIE DES DROITS INCORPORELS
- Chapitre III : Les opérations de vente
IdentifiantLEGIARTI000054138371
Texte parentLEGITEXT000025024948
Référencearticle L233-2 du Code des procédures civiles d'exécution (version du 28 mai 2026)Légifrance →
1. Seuls sont admis à faire valoir leurs droits sur le prix de la vente les créanciers saisissants ou opposants qui se sont manifestés avant la vente.
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