Code des procédures civiles d'exécution · Article

Article L233-2

Article en vigueur depuis le 28 mai 2026.

CodeCode des procédures civiles d'exécution
Rattachement
Chapitre III : Les opérations de vente
  1. Partie législative
  2. LIVRE II : LES PROCÉDURES D'EXÉCUTION MOBILIÈRE
  3. TITRE III : LA SAISIE DES DROITS INCORPORELS
  4. Chapitre III : Les opérations de vente
IdentifiantLEGIARTI000054138371
Texte parentLEGITEXT000025024948
Référencearticle L233-2 du Code des procédures civiles d'exécution (version du 28 mai 2026)Légifrance →

1. Seuls sont admis à faire valoir leurs droits sur le prix de la vente les créanciers saisissants ou opposants qui se sont manifestés avant la vente.

Numérotation : Avant le 28 mai 2026, ce texte figurait à l'article L233-1 (loi n° 2026-403 du 26 mai 2026, art. 82) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000054138371, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.