Code des procédures civiles d'exécution · Article
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2022.
CodeCode des procédures civiles d'exécution
RattachementChapitre Ier : La saisie de l'immeuble
- Partie législative
- LIVRE III : LA SAISIE IMMOBILIÈRE
- TITRE II : LA SAISIE ET LA VENTE DE L'IMMEUBLE
- Chapitre Ier : La saisie de l'immeuble
IdentifiantLEGIARTI000044073300
Texte parentLEGITEXT000025024948
Référencearticle L321-1 du Code des procédures civiles d'exécution (version du 1er janvier 2022)Légifrance →
1. Le créancier saisit l'immeuble par acte signifié au débiteur ou au tiers acquéreur.
Nota : Conformément au I de l’article 37 de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, ces dispositions entreront en vigueur le 1er janvier 2022.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.