Code des procédures civiles d'exécution · Article

Article L321-1

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2022.

CodeCode des procédures civiles d'exécution
Rattachement
Chapitre Ier : La saisie de l'immeuble
  1. Partie législative
  2. LIVRE III : LA SAISIE IMMOBILIÈRE
  3. TITRE II : LA SAISIE ET LA VENTE DE L'IMMEUBLE
  4. Chapitre Ier : La saisie de l'immeuble
IdentifiantLEGIARTI000044073300
Texte parentLEGITEXT000025024948
Référencearticle L321-1 du Code des procédures civiles d'exécution (version du 1er janvier 2022)Légifrance →

1. Le créancier saisit l'immeuble par acte signifié au débiteur ou au tiers acquéreur.

Nota : Conformément au I de l’article 37 de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, ces dispositions entreront en vigueur le 1er janvier 2022.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000044073300, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.