Code des procédures civiles d'exécution · Article

Article L431-3

Article en vigueur depuis le 29 juillet 2023.

CodeCode des procédures civiles d'exécution
Rattachement
Chapitre Ier : Dispositions générales
  1. Partie législative
  2. LIVRE IV : L'EXPULSION
  3. TITRE III : LES OPÉRATIONS D'EXPULSION
  4. Chapitre Ier : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000047899351
Texte parentLEGITEXT000025024948
Référencearticle L431-3 du Code des procédures civiles d'exécution (version du 29 juillet 2023)Légifrance →

1. Si l'expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, le commissaire de justice chargé de l'expulsion transmet une copie du procès-verbal d'expulsion signifié ou remis à la personne expulsée au représentant de l'Etat dans le département ainsi qu'à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement.

2. Cette transmission s'effectue par l'intermédiaire du système d'information prévu au dernier alinéa du même article 7-2.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000047899351, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.