Code des procédures civiles d'exécution · Article
Article en vigueur depuis le 1er avril 2021.
CodeCode des procédures civiles d'exécution
RattachementSection 1 : Les opérations de saisie
- Partie législative
- LIVRE V : LES MESURES CONSERVATOIRES
- TITRE II : LES SAISIES CONSERVATOIRES
- Chapitre III : La saisie conservatoire des créances
- Section 1 : Les opérations de saisie
IdentifiantLEGIARTI000038267783
Texte parentLEGITEXT000025024948
Référencearticle L523-1-1 du Code des procédures civiles d'exécution (version du 1er avril 2021)Légifrance →
1. Lorsque le tiers saisi est un établissement habilité par la loi à tenir des comptes de dépôt, les actes lui sont transmis par voie électronique.
Nota : Conformément au VI de l'article 109 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er avril 2021.
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