1. Pour l'application de l'article L. 412-6 en Guyane, en Guadeloupe, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, la période pendant laquelle il est sursis à toute mesure d'expulsion est fixée par le représentant de l'Etat, après avis conforme du conseil général, pour une durée de trois mois et demi, le cas échéant divisée de manière à tenir compte des particularités climatiques propres à cette collectivité.
Code des procédures civiles d'exécution · Article
Article L611-1
Article en vigueur depuis le 1er juin 2012.
CodeCode des procédures civiles d'exécution
Rattachement
Chapitre Ier : Dispositions communes
- Partie législative
- LIVRE VI : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
- TITRE Ier : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES À LA GUADELOUPE, À LA GUYANE, À LA MARTINIQUE, À LA RÉUNION ET À MAYOTTE
- Chapitre Ier : Dispositions communes
IdentifiantLEGIARTI000025026176
Texte parentLEGITEXT000025024948
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