Code des procédures civiles d'exécution · Article

Article L611-1

Article en vigueur depuis le 1er juin 2012.

CodeCode des procédures civiles d'exécution
Rattachement
Chapitre Ier : Dispositions communes
  1. Partie législative
  2. LIVRE VI : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
  3. TITRE Ier : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES À LA GUADELOUPE, À LA GUYANE, À LA MARTINIQUE, À LA RÉUNION ET À MAYOTTE
  4. Chapitre Ier : Dispositions communes
IdentifiantLEGIARTI000025026176
Texte parentLEGITEXT000025024948
Référencearticle L611-1 du Code des procédures civiles d'exécution (version du 1er juin 2012)Légifrance →

1. Pour l'application de l'article L. 412-6 en Guyane, en Guadeloupe, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, la période pendant laquelle il est sursis à toute mesure d'expulsion est fixée par le représentant de l'Etat, après avis conforme du conseil général, pour une durée de trois mois et demi, le cas échéant divisée de manière à tenir compte des particularités climatiques propres à cette collectivité.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000025026176, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.