Code des procédures civiles d'exécution · Article

Article R111-1

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2020.

CodeCode des procédures civiles d'exécution
Rattachement
Section 1 : Dispositions générales
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  3. TITRE Ier : LES CONDITIONS DE L'EXÉCUTION FORCÉE
  4. Chapitre Ier : Le créancier et le titre exécutoire
  5. Section 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000039343485
Texte parentLEGITEXT000025024948
Référencearticle R111-1 du Code des procédures civiles d'exécution (version du 1er janvier 2020)Légifrance →

1. Le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris est seul compétent pour statuer sur la demande d'autorisation prévue à l'article L. 111-1-1 et sur les contestations relatives aux mesures conservatoires et d'exécution forcée mobilières qu'il autorise, ainsi que pour connaître des procédures de saisie immobilière qu'il autorise, à l'exception des procédures d'exécution forcée sur les immeubles situés dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.

Nota : Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000039343485, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.