1. Le créancier procède à l'exécution dans les conditions propres à chaque mesure, définies dans le présent code.
2. Lorsque l'ordonnance porte sur une mesure conservatoire, les articles R. 511-4 à R. 511-8 sont en outre applicables.
Article en vigueur depuis le 11 mai 2017.
1. Le créancier procède à l'exécution dans les conditions propres à chaque mesure, définies dans le présent code.
2. Lorsque l'ordonnance porte sur une mesure conservatoire, les articles R. 511-4 à R. 511-8 sont en outre applicables.
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