Chapitre Ier : Le créancier et le titre exécutoire
Section 2 : Les contestations
IdentifiantLEGIARTI000034698781
Texte parentLEGITEXT000025024948
Référencearticle R111-6 du Code des procédures civiles d'exécution (version du 11 mai 2017)Légifrance →
1. S'il n'est pas fait droit à la requête, appel peut être interjeté. Le délai d'appel est de quinze jours. L'appel est formé, instruit et jugé comme en matière gracieuse.
2. S'il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l'ordonnance, lequel peut modifier ou rétracter celle-ci.
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