Code des procédures civiles d'exécution · Article

Article R125-1

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2020.

CodeCode des procédures civiles d'exécution
Rattachement
Section 1 : Dispositions générales
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  3. TITRE II : L'AUTORITÉ JUDICIAIRE ET LES PERSONNES CONCOURANT À L'EXÉCUTION ET AU RECOUVREMENT DES CRÉANCES
  4. Chapitre V : La procédure simplifiée de recouvrement des petites créances
  5. Section 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000039624858
Texte parentLEGITEXT000025024948
Référencearticle R125-1 du Code des procédures civiles d'exécution (version du 1er janvier 2020)Légifrance →

1. La procédure simplifiée de recouvrement des petites créances prévue à l'article L. 125-1 peut-être mise en œuvre par un huissier de justice du ressort de la cour d'appel où le débiteur a son domicile ou sa résidence.

2. Le montant de la créance en principal et intérêts ne doit pas excéder 5 000 euros.

Nota : Conformément au I de l’article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020. Elles sont applicables aux instances en cours à cette date.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000039624858, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.