TITRE II : L'AUTORITÉ JUDICIAIRE ET LES PERSONNES CONCOURANT À L'EXÉCUTION ET AU RECOUVREMENT DES CRÉANCES
Chapitre V : La procédure simplifiée de recouvrement des petites créances
Section 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000039624858
Texte parentLEGITEXT000025024948
Référencearticle R125-1 du Code des procédures civiles d'exécution (version du 1er janvier 2020)Légifrance →
1. La procédure simplifiée de recouvrement des petites créances prévue à l'article L. 125-1 peut-être mise en œuvre par un huissier de justice du ressort de la cour d'appel où le débiteur a son domicile ou sa résidence.
2. Le montant de la créance en principal et intérêts ne doit pas excéder 5 000 euros.
Nota : Conformément au I de l’article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020. Elles sont applicables aux instances en cours à cette date.
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