Code des procédures civiles d'exécution · Article

Article R125-2

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2020.

CodeCode des procédures civiles d'exécution
Rattachement
Section 1 : Dispositions générales
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  3. TITRE II : L'AUTORITÉ JUDICIAIRE ET LES PERSONNES CONCOURANT À L'EXÉCUTION ET AU RECOUVREMENT DES CRÉANCES
  4. Chapitre V : La procédure simplifiée de recouvrement des petites créances
  5. Section 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000039375490
Texte parentLEGITEXT000025024948
Référencearticle R125-2 du Code des procédures civiles d'exécution (version du 1er janvier 2020)Légifrance →

1. I.-La lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou le message transmis par voie électronique par lequel l'huissier de justice invite le débiteur à participer à la procédure simplifiée de recouvrement mentionne :

2. 1° Le nom et l'adresse de l'huissier de justice mandaté pour mener la procédure ;

3. 2° Le nom ou la dénomination sociale du créancier, son adresse ou son siège social ;

4. 3° Le fondement et le montant de la somme due en principal et intérêts, en distinguant les différents éléments de la dette.

5. II.- La lettre ou le message reproduit les dispositions des articles L. 111-2, L. 111-3 et L. 125-1 du présent code et de l'article 2238 du code civil.

6. III-La lettre ou le message indique que :

7. 1° Son destinataire peut accepter ou refuser de participer à la procédure simplifiée de recouvrement ;

8. 2° Si son destinataire accepte de participer à la procédure, il lui appartient de manifester son accord dans un délai d'un mois à compter de l'envoi de la lettre ou du message, soit par l'envoi d'un formulaire d'acceptation par courrier postal ou par voie électronique, soit par émargement de la lettre effectué le cas échéant par toute personne spécialement mandatée ;

9. 3° Si son destinataire refuse de participer à la procédure, il peut manifester ce refus par la remise ou l'envoi d'un formulaire de refus ou par tout autre moyen ;

10. 4° L'absence de réponse dans le délai d'un mois vaut refus implicite ;

11. 5° En cas de refus exprès ou implicite, le créancier pourra saisir le juge afin d'obtenir un titre exécutoire.

12. IV.-La lettre, le message électronique et les formulaires qui l'accompagnent sont rédigés conformément à des modèles définis par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

Nota : Conformément à l'article 16 du décret 2019-992, les articles 2 et 3 s'appliquent aux procédures simplifiées de recouvrement des petites créances engagées à compter du 1er janvier 2020.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000039375490, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.