TITRE II : L'AUTORITÉ JUDICIAIRE ET LES PERSONNES CONCOURANT À L'EXÉCUTION ET AU RECOUVREMENT DES CRÉANCES
Chapitre V : La procédure simplifiée de recouvrement des petites créances
Section 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000039375501
Texte parentLEGITEXT000025024948
Référencearticle R125-3 du Code des procédures civiles d'exécution (version du 1er janvier 2020)Légifrance →
1. L'huissier de justice constate, selon le cas, l'accord ou le refus du destinataire de la lettre ou du message transmis par voie électronique pour participer à la procédure simplifiée de recouvrement.
Nota : Conformément à l'article 16 du décret 2019-992, les articles 2 et 3 s'appliquent aux procédures simplifiées de recouvrement des petites créances engagées à compter du 1er janvier 2020.
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