Code des procédures civiles d'exécution · Article

Article R125-5

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2020.

CodeCode des procédures civiles d'exécution
Rattachement
Section 1 : Dispositions générales
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  3. TITRE II : L'AUTORITÉ JUDICIAIRE ET LES PERSONNES CONCOURANT À L'EXÉCUTION ET AU RECOUVREMENT DES CRÉANCES
  4. Chapitre V : La procédure simplifiée de recouvrement des petites créances
  5. Section 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000039375495
Texte parentLEGITEXT000025024948
Référencearticle R125-5 du Code des procédures civiles d'exécution (version du 1er janvier 2020)Légifrance →

1. La procédure simplifiée de recouvrement prend fin lorsque l'huissier de justice constate, par un écrit qui peut être établi sur support électronique :

2. 1° Le refus de participer à la procédure simplifiée de recouvrement, par le destinataire de la lettre ou du message transmis par voie électronique, dans les conditions prévues au 3° du III de l'article R. 125-2 ;

3. 2° L'expiration du délai d'un mois, à compter de l'envoi par l'huissier de justice de la lettre ou du message transmis par voie électronique invitant le débiteur à participer à la procédure, sans qu'un accord soit établi sur le montant et les modalités de paiement ;

4. 3° Le refus exprès donné par le débiteur, dans le même délai, sur le montant ou les modalités de paiement proposés ;

5. 4° La conclusion d'un accord, dans le même délai, portant sur le montant et les modalités du paiement.

Nota : Conformément à l'article 16 du décret 2019-992, les articles 2 et 3 s'appliquent aux procédures simplifiées de recouvrement des petites créances engagées à compter du 1er janvier 2020.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000039375495, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.