RattachementSection 2 : Prévention des conflits d'intérêts
Partie réglementaire
LIVRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
TITRE II : L'AUTORITÉ JUDICIAIRE ET LES PERSONNES CONCOURANT À L'EXÉCUTION ET AU RECOUVREMENT DES CRÉANCES
Chapitre V : La procédure simplifiée de recouvrement des petites créances
Section 2 : Prévention des conflits d'intérêts
IdentifiantLEGIARTI000039375497
Texte parentLEGITEXT000025024948
Référencearticle R125-7 du Code des procédures civiles d'exécution (version du 1er janvier 2020)Légifrance →
1. A compter de l'envoi au débiteur de la lettre ou du message transmis par voie électronique l'invitant à participer à la procédure simplifiée de recouvrement, aucun paiement ne peut avoir lieu avant que l'huissier de justice n'ait constaté l'issue de la procédure.
Nota : Conformément à l'article 16 du décret 2019-992, les articles 2 et 3 s'appliquent aux procédures simplifiées de recouvrement des petites créances engagées à compter du 1er janvier 2020.
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