Code des procédures civiles d'exécution · Article

Article R126-1

Article pas encore en vigueur, applicable à partir du 31 décembre 2026.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode des procédures civiles d'exécution
Rattachement
TITRE II : L'AUTORITÉ JUDICIAIRE ET LES PERSONNES CONCOURANT À L'EXÉCUTION ET AU RECOUVREMENT DES CRÉANCES
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  3. TITRE II : L'AUTORITÉ JUDICIAIRE ET LES PERSONNES CONCOURANT À L'EXÉCUTION ET AU RECOUVREMENT DES CRÉANCES
IdentifiantLEGIARTI000055004592
Texte parentLEGITEXT000025024948
Référencearticle R126-1 du Code des procédures civiles d'exécution (version du 31 décembre 2026)Légifrance →

1. La procédure de recouvrement des créances commerciales incontestées est mise en œuvre par un commissaire de justice du ressort de la cour d'appel où demeure le débiteur.

Nota : Conformément à l'article 5 du décret n° 2026-967 du 20 octobre 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, entrent en vigueur à une date fixée par arrêté du ministre de la justice et au plus tard le 31 décembre 2026.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000055004592, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.