Article pas encore en vigueur, applicable à partir du 31 décembre 2026.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des procédures civiles d'exécution
RattachementTITRE II : L'AUTORITÉ JUDICIAIRE ET LES PERSONNES CONCOURANT À L'EXÉCUTION ET AU RECOUVREMENT DES CRÉANCES
Partie réglementaire
LIVRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
TITRE II : L'AUTORITÉ JUDICIAIRE ET LES PERSONNES CONCOURANT À L'EXÉCUTION ET AU RECOUVREMENT DES CRÉANCES
IdentifiantLEGIARTI000055004584
Texte parentLEGITEXT000025024948
Référencearticle R126-3 du Code des procédures civiles d'exécution (version du 31 décembre 2026)Légifrance →
1. A peine de nullité, le procès-verbal de non-contestation, auquel est joint une copie du commandement de payer et de son acte de signification, contient :
2. 1° Le montant de la somme due en principal, pénalités et majorations, frais et intérêts, en distinguant les différents éléments de la dette et le cas échéant les sommes réglées depuis la délivrance du commandement de payer, ainsi que le fondement de la dette ;
3. 2° La mention de l'absence de contestation du débiteur et de l'absence d'information au titre du 2° de l'article R. 126-2 dans le délai d'un mois suivant la signification du commandement ;
4. 3° La mention de l'absence de paiement intégral dans le même délai.
Nota : Conformément à l'article 5 du décret n° 2026-967 du 20 octobre 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, entrent en vigueur à une date fixée par arrêté du ministre de la justice et au plus tard le 31 décembre 2026.
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