Article pas encore en vigueur, applicable à partir du 31 décembre 2026.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des procédures civiles d'exécution
RattachementTITRE II : L'AUTORITÉ JUDICIAIRE ET LES PERSONNES CONCOURANT À L'EXÉCUTION ET AU RECOUVREMENT DES CRÉANCES
Partie réglementaire
LIVRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
TITRE II : L'AUTORITÉ JUDICIAIRE ET LES PERSONNES CONCOURANT À L'EXÉCUTION ET AU RECOUVREMENT DES CRÉANCES
IdentifiantLEGIARTI000055004582
Texte parentLEGITEXT000025024948
Référencearticle R126-4 du Code des procédures civiles d'exécution (version du 31 décembre 2026)Légifrance →
1. La demande de délivrance d'un titre exécutoire est formée par requête remise ou adressée au greffe du tribunal de commerce, du tribunal mixte de commerce ou de la chambre commerciale du tribunal judiciaire du lieu où demeure le débiteur. Elle est accompagnée du procès-verbal de non contestation et de ses annexes.
2. Sauf lorsqu'elle est transmise par voie électronique, la requête est présentée en double exemplaire.
3. A peine de caducité du commandement de payer et du procès-verbal de non contestation, la requête est présentée dans un délai de trois mois à compter de l'établissement du procès-verbal de non contestation.
Nota : Conformément à l'article 5 du décret n° 2026-967 du 20 octobre 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, entrent en vigueur à une date fixée par arrêté du ministre de la justice et au plus tard le 31 décembre 2026.
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