Article pas encore en vigueur, applicable à partir du 31 décembre 2026.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des procédures civiles d'exécution
RattachementTITRE II : L'AUTORITÉ JUDICIAIRE ET LES PERSONNES CONCOURANT À L'EXÉCUTION ET AU RECOUVREMENT DES CRÉANCES
Partie réglementaire
LIVRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
TITRE II : L'AUTORITÉ JUDICIAIRE ET LES PERSONNES CONCOURANT À L'EXÉCUTION ET AU RECOUVREMENT DES CRÉANCES
IdentifiantLEGIARTI000055004579
Texte parentLEGITEXT000025024948
Référencearticle R126-5 du Code des procédures civiles d'exécution (version du 31 décembre 2026)Légifrance →
1. Le greffier appose la formule exécutoire sur le procès-verbal de non-contestation après avoir vérifié :
2. 1° Sa compétence ;
3. 2° La signification du commandement de payer dans les conditions prévues à l'article R. 126-2 ;
4. 3° L'établissement du procès-verbal de non contestation dans les conditions prévues aux articles L. 126-3 et R. 126-3, ainsi que la concordance du décompte détaillé de la créance entre les montants figurant dans le procès-verbal et ceux figurant dans le commandement de payer ;
5. 4° Le dépôt de la requête dans le délai prévu au dernier alinéa de l'article R. 126-4.
6. La formule exécutoire comporte, le cas échéant, la signature électronique sécurisée du greffier qui l'a apposée, telle que définie par le décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017 relatif à la signature électronique.
7. Le rejet de la requête par le greffier est insusceptible de recours.
Nota : Conformément à l'article 5 du décret n° 2026-967 du 20 octobre 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, entrent en vigueur à une date fixée par arrêté du ministre de la justice et au plus tard le 31 décembre 2026.
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