Article pas encore en vigueur, applicable à partir du 31 décembre 2026.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des procédures civiles d'exécution
RattachementTITRE II : L'AUTORITÉ JUDICIAIRE ET LES PERSONNES CONCOURANT À L'EXÉCUTION ET AU RECOUVREMENT DES CRÉANCES
Partie réglementaire
LIVRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
TITRE II : L'AUTORITÉ JUDICIAIRE ET LES PERSONNES CONCOURANT À L'EXÉCUTION ET AU RECOUVREMENT DES CRÉANCES
IdentifiantLEGIARTI000055004577
Texte parentLEGITEXT000025024948
Référencearticle R126-6 du Code des procédures civiles d'exécution (version du 31 décembre 2026)Légifrance →
1. Un exemplaire de la requête et du procès-verbal de non-contestation revêtu de la formule exécutoire ou de la décision de rejet sont conservés au greffe.
Nota : Conformément à l'article 5 du décret n° 2026-967 du 20 octobre 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, entrent en vigueur à une date fixée par arrêté du ministre de la justice et au plus tard le 31 décembre 2026.
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