Article pas encore en vigueur, applicable à partir du 31 décembre 2026.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des procédures civiles d'exécution
RattachementTITRE II : L'AUTORITÉ JUDICIAIRE ET LES PERSONNES CONCOURANT À L'EXÉCUTION ET AU RECOUVREMENT DES CRÉANCES
Partie réglementaire
LIVRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
TITRE II : L'AUTORITÉ JUDICIAIRE ET LES PERSONNES CONCOURANT À L'EXÉCUTION ET AU RECOUVREMENT DES CRÉANCES
IdentifiantLEGIARTI000055004575
Texte parentLEGITEXT000025024948
Référencearticle R126-7 du Code des procédures civiles d'exécution (version du 31 décembre 2026)Légifrance →
1. A peine de nullité, l'acte de signification du procès-verbal de non-contestation revêtu de la formule exécutoire indique de manière très apparente le délai d'opposition prévu par l'article R. 126-8, ainsi que les modalités selon lesquelles l'opposition peut être exercée.
Nota : Conformément à l'article 5 du décret n° 2026-967 du 20 octobre 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, entrent en vigueur à une date fixée par arrêté du ministre de la justice et au plus tard le 31 décembre 2026.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.