Code des procédures civiles d'exécution · Article

Article R126-7

Article pas encore en vigueur, applicable à partir du 31 décembre 2026.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode des procédures civiles d'exécution
Rattachement
TITRE II : L'AUTORITÉ JUDICIAIRE ET LES PERSONNES CONCOURANT À L'EXÉCUTION ET AU RECOUVREMENT DES CRÉANCES
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  3. TITRE II : L'AUTORITÉ JUDICIAIRE ET LES PERSONNES CONCOURANT À L'EXÉCUTION ET AU RECOUVREMENT DES CRÉANCES
IdentifiantLEGIARTI000055004575
Texte parentLEGITEXT000025024948
Référencearticle R126-7 du Code des procédures civiles d'exécution (version du 31 décembre 2026)Légifrance →

1. A peine de nullité, l'acte de signification du procès-verbal de non-contestation revêtu de la formule exécutoire indique de manière très apparente le délai d'opposition prévu par l'article R. 126-8, ainsi que les modalités selon lesquelles l'opposition peut être exercée.

Nota : Conformément à l'article 5 du décret n° 2026-967 du 20 octobre 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, entrent en vigueur à une date fixée par arrêté du ministre de la justice et au plus tard le 31 décembre 2026.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000055004575, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.