1. Lorsque les conditions de l'expulsion prévues par le livre IV de la partie législative du présent code sont remplies, le refus de l'Etat de prêter son concours à l'exécution des jugements ou des autres titres exécutoires a pour effet d'engager sa responsabilité à compter de la date de la décision de refus du préfet de département ou, à Paris, du préfet de police, ou, en l'absence de décision explicite, à l'issue d'un délai de deux mois suivant la date de la demande de concours de la force publique.
Code des procédures civiles d'exécution · Article
Article R154-1
Article en vigueur depuis le 7 novembre 2025.
CodeCode des procédures civiles d'exécution
Rattachement
Section 1 : Dispositions relatives à la demande d'indemnisation et à son instruction
- Partie réglementaire
- LIVRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
- TITRE V : LES DIFFICULTÉS D'EXÉCUTION
- Chapitre IV : Procédure d'indemnisation en cas de refus du concours de la force publique
- Section 1 : Dispositions relatives à la demande d'indemnisation et à son instruction
IdentifiantLEGIARTI000052521549
Texte parentLEGITEXT000025024948
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.